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La médiation professionnelle comme continuité de la liberté relationnelle et de décision, le judiciaire comme alternative Depuis que l’on parle de médiation relativement au règlement des litiges et conflits, il y a deux manières de la concevoir, soit elle est une alternative, soit elle est une continuité. Ces deux conceptions ne sont pas sans différences de pratiques et, bien sûr, de conceptions. Si l’on considère une intervention comme une alternative, c’est au regard d’un système en place, vu comme fondé, institutionnel, ayant une autorité et une légitimité. Pourquoi ? Parce qu’elle est ancrée dans le droit et les traditions. La médiation traditionnelle, une alternative au système judiciaire Dans cette perception historique, le système judiciaire est considéré comme le choix premier, celui de l’évidence. Il représente la volonté de justice. Il est considéré comme répondant aux principes et aux exigences du droit. Dans cette approche, la médiation apparaît comme un accessoire, voire une complaisante tentative sans guère d’espoir. Elle est préconisée comme une voie secondaire. Certains peuvent la qualifier de pratique dilatoire. Cette médiation ne peut pas être vue autrement que comme une instrumentation reposant sur des éléments de force du système d’autorité. Elle est nécessairement outillée de rappel au droit. Cette médiation est dès lors un passage procédural, et c’est ainsi que les praticiens ne parvenant pas à s’approprier l’expression de “processus structuré” la définissent : elle est une procédure de type secondaire, sous l’autorité judiciaire, avec la tutelle du ministère de la justice. De nombreux textes viennent s’ajouter à la prolifération juridique pour élaborer un droit complexe, le droit de la médiation. Ainsi, la médiation ne peut être considérée que comme un ersatz de justice. Elle n’atteint pas le niveau de crédibilité qu’elle peut avoir si ce n’est pas elle l’alternative, mais à l’inverse, si c’est le système judiciaire qui est vu comme l’alternative. Voilà pourquoi la médiation, au sens traditionnel de la pratique et de la conception, a bien du mal à être crédible, et ne peut qu’être vue autrement que comme une activité complémentaire, pas une profession nouvelle. On peut comprendre que cette médiation traditionnelle peut être un moyen pour tenter de faire des économies infrastructurelles, et ainsi de participer aux pratiques gestionnaires. Il n’est pas ici question d’autres choses que de négociation, d’enjeux et d’intérêts et la sectorisation des différends reste l’un des moyens pour se repérer dans les tourments relationnels qui peuvent opposer les humains dans leur vie. Le système judiciaire, une alternative à la médiation professionnelle Avec le déploiement de la profession de médiateur, une conception très différente s’est développée. D’abord, le fait de considérer que la médiation peut être professionnelle, exercée en tant que profession, avec la rigueur de la méthodologie, de la rationalité, avec des techniques transférables, cette innovation a bousculé les habitudes. Ensuite, que cette médiation professionnelle est l'opportunité d’une extension de la liberté contractuelle et relationnelle, gardant ouvertes les voies de l’entente. Et encore, que la médiation professionnelle est une question d’identification des invariants de la dégradation relationnelle et de promotion de la qualité relationnelle. Enfin, que les techniques de la médiation professionnelle sont développées dans le creuset de l’ingénierie relationnelle. Quand on est convaincu du bien-fondé du principe de l’ordre souverain, avec le recours à des autorités, le référentiel de la servitude volontaire et du contrat social, ces différences ne sont guère acceptables. Pourtant, c’est bien cette transformation que la médiation, exercée dans le cadre d’une profession, introduit dans la vie en société. Il ne s’agit plus de confier à un tiers, plaideur ou juge, la parole et la décision, mais de rechercher l’assistance d’un tiers pour maintenir le droit d’expression et la liberté de décision. Ainsi, avec cette médiation professionnelle, le médiateur n’est pas un recours secondaire, mais un recours premier. Dans cette conception, la profession de médiateur se fonde sur un droit, celui de la promotion de la liberté de décision, qui fait le droit à la médiation. La médiation n’est plus à définir comme une alternative, mais comme une voie directe, évidente, naturelle. Elle devient un droit pour rétablir, aménager ou rompre une relation sans que des tiers se mêlent de savoir qui peut avoir tort ou raison et en tirent des conclusions aux multiples recours. Elle participe d’un changement de paradigme. Elle est une instrumentation au service de l’entente et de l’entente sociale. Pour exercer la médiation professionnelle, vous pouvez suivre la formation fondatrice avec sa certification délivrée par l’Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation.